M-35.1, r. 291 - Règlement sur la production et la mise en marché du dindon

Texte complet
51.2.6. Lorsque le titulaire omet de transmettre une fiche de production modifiée après avoir reçu l’avis prévu à l’article 51.2.5 ou de prévoir sa production de manière à égaler le solde de son contingent individuel, les Éleveurs ajustent sa production ou son contingent individuel, selon le cas, de la manière suivante:
1°  si la production réelle du titulaire excède celle qui était prévue pour le cycle terminé, ses livraisons prévues pour le reste de la période sont réduites, proportionnellement, du nombre de kilogrammes de dindons produits en trop;
2°  si la production réelle est inférieure à la production prévue, le contingent individuel du titulaire est réduit en proportion de la quantité de kilogrammes de dindons qui n’a pas été produite et dont la production n’a pas été prévue, le titulaire étant réputé ne pas avoir l’intention de la produire.
Les Éleveurs modifient la fiche de production et transmettent un rapport de production qui en tient compte.
Décision 12414, a. 23.